Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/11/2006Version en vigueur au 01 novembre 2006

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  • Article R261-1

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 23 octobre 2016

    Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.

    Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article R261-2

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

    Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

  • Article D261-3

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article R261-4

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

    Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article R261-5

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article D*261-6

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

    Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.

  • Article D*261-7

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
    Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

    " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "