Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 10/04/2009Version en vigueur au 10 avril 2009

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  • Article 46 quindecies M

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 19/01/2013Version en vigueur du 10 avril 2009 au 19 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

    Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts prévoient qu'ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.

    Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.

    Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Ce règlement est annexé à leurs statuts.

  • Article 46 quindecies N

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

    Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

    1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

    2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

    3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

    4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

    5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

    6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

    7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.


    Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

  • Article 46 quindecies O

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 19/01/2013Version en vigueur du 10 avril 2009 au 19 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

    Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

    Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

    Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

    Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.

  • Article 46 quindecies P

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

    Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

    Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.

  • Article 46 quindecies Q

    Version en vigueur du 12/03/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mars 2004 au 01 avril 2012

    Création Décret n°2004-213 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 12 mars 2004

    L'agrément peut être retiré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou, le cas échéant, le ministre chargé du budget aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.

    L'autorité compétente pour accorder et retirer l'agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.