Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 10/04/2009Version en vigueur au 10 avril 2009

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  • Article 134 A

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 07/06/2013Version en vigueur du 10 avril 2009 au 07 juin 2013

    Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

    La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

    Les dispositions des articles 113 à 134 sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales.