Code du travail

Version en vigueur au 28/03/2009Version en vigueur au 28 mars 2009

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  • Article L5223-1

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 novembre 2015

    Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4
    Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)

    L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.

    Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

    1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

    2° A l'accueil des demandeurs d'asile ;

    3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

    4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

    5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

    6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.