Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/2009Version en vigueur au 01 avril 2009

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  • Article D133-5

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

    Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :

    1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

    2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

  • Article D133-6

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

    Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail.

    Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.

  • Article D133-7

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

    L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise.

  • Article D133-8

    Version en vigueur du 30/03/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 30 mars 2009 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

    A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.

    Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.

    Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.

    Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.