Code du travail

Version en vigueur au 28/03/2009Version en vigueur au 28 mars 2009

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  • Article L6341-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2011

    Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

    L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

    L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69.

  • Article L6341-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

    1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

    2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8.

  • Article L6341-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

    1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;

    2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Article L6341-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

    1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;

    2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional.

  • Article L6341-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    L'Etat et les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

  • Article L6341-6

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 10 août 2016

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 11

    Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.