Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 28/03/2009Version en vigueur au 28 mars 2009

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  • Article L654-25

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 14 mai 2009

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

    La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.

    Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.

  • Article L654-26

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.