Article L664-1
Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 juillet 2025
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.
Article L664-2
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/07/2025Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 juillet 2025
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
2° Soit auprès des marchés physiques ou auprès des marchés d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Article L664-3
Version en vigueur du 27/06/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 juin 2008 au 08 mai 2010
Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
Article L664-4
Version en vigueur du 27/06/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 juin 2008 au 08 mai 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Création LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 6Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L664-5
Version en vigueur du 27/06/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 juin 2008 au 08 mai 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Création LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 6Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.
Article L664-6
Version en vigueur du 28/03/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 28 mars 2009 au 08 mai 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
Article L664-7
Version en vigueur du 27/06/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 juin 2008 au 08 mai 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Création LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 6Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
Article L664-8
Version en vigueur du 06/08/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 06 août 2008 au 08 mai 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 23Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte.