Article R2221-2
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.Article R2221-3
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.Article R2221-4
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.