Code de la défense

Version en vigueur au 07/03/2009Version en vigueur au 07 mars 2009

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  • Article R2223-3

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.

  • Article R2223-4

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.

  • Article R2223-5

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.