Code de la défense

Version en vigueur au 07/03/2009Version en vigueur au 07 mars 2009

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  • Article D2321-1

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.

  • Article D2321-2

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
    A ce titre :
    1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
    2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
    3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
    4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
    La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.

  • Article D2321-3

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/07/2009Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 juillet 2009

    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :
    1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
    2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
    3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
    Le directeur central de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
    La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

  • Article D2321-4

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
    Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.

  • Article D2321-5

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
    Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
    Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.

  • Article D2321-7

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/07/2009Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 juillet 2009

    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de la direction centrale de la sécurité et des systèmes d'information du secrétariat général de la défense nationale.