Code du travail

Version en vigueur au 16/03/2009Version en vigueur au 16 mars 2009

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  • Article D742-3

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

    Les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre IV du présent Code relatives aux comités d'entreprise sont applicables à la marine marchande, sous réserve des dispositions ci-après.

  • Article D742-4

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

    Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).

    Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .

  • Article D742-5

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

    En vue d'assurer la participation de délégués du personnel navigant aux travaux des comités d'établissement et d'entreprise, il pourra être désigné jusqu'à trois délégués suppléants par délégué titulaire.

    Les comités d'entreprises, lorsque l'exploitation ne comprend qu'un établissement, et les comités d'établissement, dans les autres cas, se réuniront au moins une fois par trimestre.

  • Article D742-6

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

    Le personnel navigant, le personnel sédentaire et, dans les entreprises ayant des ateliers de réparations ou d'entretien comportant plus de cinquante ouvriers, le personnel ouvrier, élisent distinctement leurs représentants. Chacune de ces catégories est divisée en deux collèges, l'un pour les cadres, l'autre pour le personnel subalterne.

    Dans le cas où une représentation convenable des différentes catégories du personnel ne peut être assurée, le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et le représentant de l'autorité maritime peuvent augmenter d'une unité le nombre des sièges de délégué titulaire.

  • Article D742-7

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

    Pour les élections des délégués du personnel navigant, le scrutin est ouvert pendant une durée maximale de trois mois. Les équipages votent à bord, par correspondance, en temps utile, pour que leurs suffrages parviennent au lieu de dépouillement avant la clôture du scrutin.

  • Article D742-8

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

    En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les conditions fixées par l'article D. 742-7 ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.

  • Article D742-10

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

    L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.