Article R312-39
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;
2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.
Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.
Article R312-40
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.Article R312-41
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
Article R312-42
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/02/2011Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 février 2011
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l' article 511 du code de procédure pénale ;
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l' article 712-3 du code de procédure pénale ;
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale.
Article R312-43
Version en vigueur du 15/03/2009 au 12/10/2017Version en vigueur du 15 mars 2009 au 12 octobre 2017
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :
1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;
2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.
Article R312-44
Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire.