Code de commerce

Version en vigueur au 28/02/2009Version en vigueur au 28 février 2009

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  • Article R823-7

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

    Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :

    1° Déclarent :

    a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;

    b) Soit assortir la certification de réserves ;

    c) Soit refuser la certification des comptes.

    2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

    3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.

    Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.

  • Article R823-7-1

    Version en vigueur du 28/02/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 28 février 2009 au 01 juillet 2013

    Transféré par Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 - art. 10
    Création Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 6

    Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.

    Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

  • Article D823-7-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 novembre 2015

    Création Décret n°2008-1492 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4.