Code de l'environnement

Version en vigueur au 23/02/2009Version en vigueur au 23 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D511-1

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 30/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 30 avril 2010

    Le Conseil supérieur des installations classées assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.

  • Article D511-2

    Version en vigueur du 23/02/2009 au 30/04/2010Version en vigueur du 23 février 2009 au 30 avril 2010

    Modifié par Décret n°2009-212 du 20 février 2009 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009 - art. 4

    Le Conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :

    1° Membres de droit :

    a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

    c) Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

    e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;

    f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

    g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant.

    2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :

    a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;

    b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

    c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;

    d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;

    e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;

    f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.

  • Article D511-3

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

    Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.

  • Article D511-4

    Version en vigueur du 23/02/2009 au 19/12/2011Version en vigueur du 23 février 2009 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-212 du 20 février 2009 - art. 1

    Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est un agent de la direction générale de la prévention des risques. Il a voix consultative.

  • Article D511-5

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

    Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.

  • Article D511-7

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

    Le conseil se réunit sur convocation de son président.

  • Article D511-8

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

    Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.