Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/02/2009Version en vigueur au 19 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3221-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

    Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

  • Article L3221-2

    Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 - art. 47

    Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

    Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

  • Article L3221-3

    Version en vigueur du 12/04/2003 au 12/12/2009Version en vigueur du 12 avril 2003 au 12 décembre 2009

    Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 () JORF 12 avril 2003

    Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

    Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

    Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

  • Article L3221-3-1

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 mars 2015

    Création Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 45 ()

    Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

  • Article L3221-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.

  • Article L3221-5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.

  • Article L3221-7

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

  • Article L3221-8

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2012Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2012

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

  • Article L3221-10

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

    Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

    Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

  • Article L3221-11

    Version en vigueur du 19/02/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 février 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

    Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

    Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

  • Article L3221-11-1

    Version en vigueur du 19/02/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 février 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

    Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
  • Article L3221-12

    Version en vigueur du 03/07/2003 au 27/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 27 mars 2014

    Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 73 () JORF 3 juillet 2003

    Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.

  • Article L3221-12-1

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 22 mars 2015

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 66 () JORF 16 juillet 2006

    Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence.

  • Article L3221-13

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 mars 2015

    Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 () JORF 17 août 2004

    Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.