Article R670-1
Version en vigueur du 25/05/2008 au 02/08/2013Version en vigueur du 25 mai 2008 au 02 août 2013
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l' article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l' annexe du code de procédure civile relative à l' application de ce code dans ces mêmes départements.
Article R670-2
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal de grande instance.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
Article R670-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ;
3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.
Article R670-4
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.
Article R670-5
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2013
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
" bureau des hypothèques " ou " conservateur des hypothèques " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier ".
Article R670-6
Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Les jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou prononçant une liquidation judiciaire, font l'objet d'une simple mention au livre foncier à la diligence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle précise les conditions de radiation de cette mention.