Article R644-1
Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014
Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 105
Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
Article R644-2
Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014
Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 106
L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de cet avis.
Article R644-3
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre l'état des créances complété par le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21.
Article R644-4
Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014
Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.