Code de commerce

Version en vigueur au 15/02/2009Version en vigueur au 15 février 2009

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  • Article R641-18

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.

    Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.

  • Article R641-19

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.

  • Article R641-20

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.

  • Article R641-21

    Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 75

    Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.

    Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.

    La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.

    Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.

  • Article R641-22

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 76

    La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.