Code de commerce

Version en vigueur au 15/02/2009Version en vigueur au 15 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R611-18

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 3

    La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.

    Cette demande expose les raisons qui la motivent.

    Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

  • Article R611-19

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 4

    Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.

    L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.

  • Article R611-20

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 5

    La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.

    La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.

    Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.

  • Article R611-21

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.