Article D337-38
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
Article D337-39
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6
Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.
Article D337-40
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6
Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.