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Article R122-19
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :
a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ;
b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;
c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.Article R122-20
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.Article R122-21
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.Article D122-22
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-253 du 27 février 2017 - art. 2
Créé par Décret n°2009-131 du 6 février 2009 - art. 1L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est la Bibliothèque nationale de France.