Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/02/2009Version en vigueur au 01 février 2009

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  • Article L613-21

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 novembre 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 159

    I.-Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

    1.L'avertissement ;

    2. Le blâme ;

    3.L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

    4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

    5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

    6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur.

    Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.

    En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au décuple du montant du capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.

    II.-La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I.

    Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité des marchés financiers.

    III.-La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

  • Article L613-21-1

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 février 2009 au 23 janvier 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6
    Création Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 7

    Si un changeur manuel a enfreint une disposition du titre II du livre V, notamment s'il n'a pas respecté les conditions requises pour son autorisation, ou du titre VI du même livre ou des textes réglementaires pris pour leur application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme ;

    3° Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel.

    La Commission bancaire peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus.

    La Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder 1 million d'euros.

    Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.

    Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

  • Article L613-22

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2009

    Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 75 2° JORF 2 août 2003

    Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

    Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement.

  • Article L613-23

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6

    I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative.

    II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.

    Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L613-24

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009

    Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.