Article L574-1
Version en vigueur du 01/02/2009 au 27/07/2015Version en vigueur du 01 février 2009 au 27 juillet 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6
Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au II de l'article L. 561-26 ;
Article L574-2
Version en vigueur du 01/02/2009 au 03/12/2016Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-29, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L574-3
Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6
Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Article L574-4
Version en vigueur du 01/02/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 février 2009 au 14 février 2020
Création Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.