Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/02/2009Version en vigueur au 01 février 2009

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  • Article L572-1

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 février 2009 au 17 juillet 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 4

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 520-4.

    Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire.

  • Article L572-4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 17 juillet 2009

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.