Partie Arrêtés (Articles A123-2 à A814-6)
Article A123-65
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2020
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et disponible sur le site du ministère de la justice.
Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation et comporter, en tout état de cause, la signature du greffier.
Article A123-66
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi.
Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.
Article A123-67
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
Article A123-68
Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/10/2014Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 octobre 2014
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.Article A123-69
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
1° La capacité des personnes ;
2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ;
3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;
4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
Article A123-70
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.Article A123-71
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.Article A123-72
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.Article A123-73
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.