Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 25/01/2009Version en vigueur au 25 janvier 2009

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  • Article D354-10

    Version en vigueur du 25/01/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 08 mai 2010

    Modifié par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

    Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.

  • Article D354-11

    Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

    Création Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

    Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.

  • Article D354-12

    Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

    Création Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

    L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers.

    Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.

    Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.

    Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.

    L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.

    Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.

    Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.

  • Article D354-13

    Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

    Création Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

    Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.