Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/02/2009Version en vigueur au 01 février 2009

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  • Article R122-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 octobre 2015

    La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.

    Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.

  • Article R122-2

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    La section du contentieux comprend :

    1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;

    2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;

    3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public.

  • Article R122-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

    Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :

    1° Le président de la section du contentieux ;

    2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;

    3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;

    4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.

  • Article R122-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023

    Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

  • Article R122-5

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.

    Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.

  • Article R122-6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

    Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

  • Article R122-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

    Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.

  • Article R122-9

    Version en vigueur du 01/09/2008 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 4

    La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.

  • Article R122-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 5

    Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.

    Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.