Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/02/2009Version en vigueur au 01 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R231-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.

  • Article R231-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.

  • Article R231-3

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 30 juin 2001 au 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

    Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

  • Article R231-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 22

    Le contrôle de l'activité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.