Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/02/2009Version en vigueur au 01 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R711-1

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.

    A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.

  • Article R711-2

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

    L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 (1).

    L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

    Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.

  • Article R711-3

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.