Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/02/2009Version en vigueur au 01 février 2009

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  • Article R822-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

    Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20.

  • Article R822-2

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.

    Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.

  • Article R822-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.

    Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.

  • Article R822-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

    Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.

  • Article R822-5

    Version en vigueur du 01/09/2006 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 8 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.

    Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

    Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.

    Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :

    1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;

    2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;

    3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3.

  • Article R822-5-1

    Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 janvier 2014

    Création Décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 - art. 5 () JORF 4 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

    Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.

  • Article R822-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation.