Code du sport

Version en vigueur au 14/01/2009Version en vigueur au 14 janvier 2009

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  • Article A212-95

    Version en vigueur du 14/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 7

    Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

    Il joint à son dossier les pièces suivantes :

    -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

    -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

    -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

    -pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

    Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

  • Article A212-96

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
    Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
    Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans la présente sous-section créant la mention du diplôme.

  • Article A212-97

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-93, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.