Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10/01/2009Version en vigueur au 10 janvier 2009

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  • Article L212-1-A

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote.

      • Article L212-2

        Version en vigueur du 26/06/2004 au 24/03/2012Version en vigueur du 26 juin 2004 au 24 mars 2012

        Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV JORF 26 juin 2004
        Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004

        Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

        " Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "

      • Article L212-3

        Version en vigueur du 10/01/2009 au 28/07/2013Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013

        Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

        I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.

        II.-Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.

        Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.

        III.-Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

        IV.-Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.

      • L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.

      • Article L212-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.

      • Article L212-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.

      • Article L212-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce.



        Les articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce ont été abrogés par l'article 29 4° de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001.

      • Article L212-16

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2021

        Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.

      • Article L212-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.