Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10/01/2009Version en vigueur au 10 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L213-1

    Version en vigueur du 10/01/2009 au 24/05/2019Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 24 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance.

  • Article L213-3

    Version en vigueur du 15/06/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 15 juin 2008 au 01 avril 2009

    Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

    Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

    1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

    2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

    3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

    4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;

    5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

    6. Les collectivités locales et leurs groupements ;

    7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

    8. Les Etats ;

    9. Les organismes de titrisation ;

    10.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

  • Article L213-4

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 36 () JORF 2 août 2003

    Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.