Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10/01/2009Version en vigueur au 10 janvier 2009

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  • Article L211-6

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Article L211-7

    Version en vigueur du 10/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 juillet 2018

    Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.

    Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

  • Article L211-8

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.