Article L211-3
Version en vigueur du 10/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1.
Article L211-4
Version en vigueur du 10/01/2009 au 28/07/2013Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.
Article L211-5
Version en vigueur du 10/01/2009 au 01/02/2009Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.