Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10/01/2009Version en vigueur au 10 janvier 2009

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  • Article L211-3

    Version en vigueur du 10/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 juillet 2018

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1.

  • Article L211-4

    Version en vigueur du 10/01/2009 au 28/07/2013Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.

    Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :

    1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;

    2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.