Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 01/12/2009Version en vigueur au 01 décembre 2009

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  • Article R122-19

    Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017

    Création Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6

    L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :

    a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ;

    b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;

    c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.
  • Article R122-20

    Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017

    Création Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6

    L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
  • Article R122-21

    Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017

    Création Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6

    L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.