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Article R122-19
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
Création Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :
a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ;
b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;
c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.Article R122-20
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
Création Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6
L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.Article R122-21
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
Création Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6
L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.Article D122-22
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-253 du 27 février 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-131 du 6 février 2009 - art. 1L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est la Bibliothèque nationale de France.