Code du travail

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  • Article R2422-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
    Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.