Code du travail

Version en vigueur au 25/03/2009Version en vigueur au 25 mars 2009

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  • Article R6222-21

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2

    La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit.
    Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
    L'organisme la transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

  • Article R6222-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.