Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

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  • Article 355

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2016

    Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 57

    1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

    2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

    3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.