Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

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  • Article 358

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 57

    1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.

    2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.

    3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.