Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/12/2008Version en vigueur au 29 décembre 2008

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  • Article R914-20

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :

    1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

    2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

    3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

    4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

    Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

    Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

  • Article R914-21

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

    Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

    Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.
  • Article R914-22

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :

    1° 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

    2° 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

    Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.

    La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.
  • Article R914-23

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 28/08/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 28 août 2013

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré.

    Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.

    Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.