Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/12/2008Version en vigueur au 29 décembre 2008

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  • Article R914-28

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :

    1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

    2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

    3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

    4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

    Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

    Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
  • Article R914-29

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.

    Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.

    Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

    Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de l'enseignement public.
  • Article R914-30

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 juillet 2009

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
  • Article R914-31

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

    Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.

    La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.