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Article R914-128
Version en vigueur du 29/12/2008 au 20/10/2011Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 20 octobre 2011
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.Article R914-129
Version en vigueur du 29/12/2008 au 20/10/2011Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 20 octobre 2011
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.Article R914-130
Version en vigueur du 29/12/2008 au 14/06/2015Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 14 juin 2015
Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.Article R914-131
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.