Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

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  • Article 414

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 09 octobre 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
    Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63

    Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

    Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article.