Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

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  • Article 1649 quater A

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 juin 2021

    Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 51

    Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.

    Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

  • Le règlement d'un bien ou d'un service d'un montant supérieur à 3 000 euros par un particulier non commerçant et le versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance d'un même montant sont opérés conformément aux dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier.


    Dispositions devenues sans objet conséquence de l'article 1er [1°, b] del'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.