Article D246-1
Version en vigueur du 27/12/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 28
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Article D246-2
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 61
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 29Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
Article D246-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 11 novembre 2012
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le trésorier-payeur général étant avisé.
Article D246-4
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 61
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Article D246-5
Version en vigueur du 27/12/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 30
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Article D246-6
Version en vigueur du 27/12/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 31
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code.
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
Article D246-7
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 61
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 32Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
Article D246-8
Version en vigueur du 27/12/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 33
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.