Article D131-37
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 8Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-38
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 9Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-39
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38
Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 10Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.