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Partie réglementaire (Articles R111-1 à D350-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R211-1 à R263-49)
Article R262-50
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 avril 2013
Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 77
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.